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Judaïsmes et Questions de Société
20 juin 2012

Des rabbins orthodoxes s’engagent pour l’obligation de l’accord prénuptial par les conjoints avant tout mariage juif

Prenuptial_agree_ent(Accord prénuptial)

Lors d’une conférence annuelle, à Washington, tenue le 22 mai 2012, par le Mouvement International rabbinique (« International Rabbinic Fellowship »-IRF) composé de rabbins orthodoxes, une résolution a été adoptée par ses cent cinquante membres. Elle concerne l’obligation des accords prénuptiaux à signer avant le mariage religieux.

L’accord prénuptial ou Prenuptial Agreement est un contrat civil, signé par les deux conjoints, qui stipule qu’en cas de séparation définitive l’homme s’engage à donner le divorce religieux (« guet ») à sa femme et celle-ci à l’accepter au risque sinon pour celui ou celle qui refuserait d’obtempérer de payer des pénalités financières quotidiennes[1].

L’objectif de cette résolution de l’IRF est double. Il consiste à empêcher les situations de femmes « agounot »[2] en introduisant l’accord prénuptial avant l’acte du mariage religieux et à encourager les rabbins membres de l’IRF à n’accepter d’officier des mariages qu’à condition que cette entente figure dans la « ketouba » [3].

 À Montréal, les rabbins orthodoxes Chaim Steinmetz, de la Congrégation de Beth David Jerusalem Tifereth (TBDJ), ainsi que Adam Sheier et Yonah Berman, de la Congrégation Shaar Hashamayim, inviteront désormais les futurs mariés à signer l’acte de mariage (« ketouba ») incluant cet accord prénuptial.

Source : Janice Arnold, « Prenups now required at two Orthodox shuls », CJN, 4 juin 2012.

Pour un exemple d’accord prénuptial cliquez ici

Yael Soussan avec la collaboration de Sonia Sarah Lipsyc

[1]Pour la liste des rabbins orthodoxes qui soutiennent les accords prénuptiaux aux U.S.A et en Israël dont le rabbin Ovadia Yossef : cliquez ici. Mentionnons  également que le rabbinat marocain, sous la direction du Rabbin  Chalom Messas introduisit la possibilité de cette pratique dès 1953.

[2] D’après la Loi juive (« halakha »), l’homme doit accorder de son plein gré le divorce religieux (« guet ») à sa femme pour que ces dernières soient considérées comme divorcées. Sans cet octroi, la femme acquière le statut d’« agouna » (littéralement ancrée à son statut de femmes mariée) et se voit alors dans l’impossibilité de se remarier. De plus, durant cette période d’attente du « guet »,  les enfants qu’elle pourrait avoir avec un autre homme seraient considérés comme  illégitimes (« mamzérim ») et ne pourraient se marier qu’avec d’autres personnes ayant le même statut qu’eux… Ainsi à la dissymétrie de cette situation s’ajoute l’iniquité du statut des enfants….Car au cours de la même période le mari récalcitrant à donner le « guet » peut avoir une relation avec une femme non mariée sans être considéré comme adultérin et sans que les enfants nés de cette union ne soient « mamzerim ».

[3] Dans la tradition juive, la « ketouba » est un contrat de mariage établi entre les deux époux, dans lequel le mari s’engage à pourvoir aux besoins alimentaires, vestimentaires et aux relations matrimoniales de sa femme mais aussi à payer une somme d’argent, le plus souvent symbolique, en cas de divorce religieux.

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