Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Judaïsmes et Questions de Société
8 août 2011

Deux propositions de loi pour accélérer les procédures de divorce religieux auprès des tribunaux rabbiniques en Israël

Deux propositions de loi proposées à la Knesset, Parlement israélien, inciteraient les Tribunaux rabbiniques à se mobiliser davantage et leur accorderaient plus de moyens légaux afin d’aider les femmes à obtenir leur divorce religieux (« guet »).

Guet-divorce (Acte de divorce juif rédigé par un scribe. Photo prise sur le site de http://www.bethdin.org/)

Dans la loi juive (« halakhah ») c’est le mari  et non un Tribunal civil ou rabbinique qui prononce ou accorde le divorce religieux (« guet »). Si l’homme refuse de donner le « guet » à son épouse, celle-ci devient une « agounah », littéralement une femme ancrée à son statut marital pour une période qui peut-être indéterminée[1].

Certes, la femme peut, elle aussi, initier cette procédure de divorce religieux, en demandant le « guet » à son mari, auprès d’un Tribunal rabbinique. Elle peut également refuser le « guet » mais dans un cas comme dans l’autre – refus du mari de donner le « guet » ou refus de l’épouse de l’accepter - les conséquences ne sont pas les mêmes pour l’homme et pour la femme.

En effet, lorsque l’époux n’accorde pas le divorce religieux à sa femme ou que celle-ci le refuse, l’homme peut avoir des rapports affectifs et sexuels avec une autre femme non mariée, cette relation ne sera pas sanctionnée comme un acte adultérin. Et si des enfants naissent de cette union, ils ne seront pas considérés comme illégitimes (« mamzérim ») ; statut qui les empêcherait de se marier avec d’autres Juif(ves).

Par contre, l’inverse n’est pas vrai, autrement dit, si une femme attend le divorce religieux que son mari ne lui accorde pas ou si elle refuse d’accepter le « guet » : elle ne peut avoir de relations affectives et sexuelles avec un autre homme à moins de commettre un acte adultérin. De surcroît, des enfants nés de cette union seraient considérés comme illégitimes (« mamzérim »).

Il faut ajouter à cette dissymétrie originelle de la loi juive que l’homme doit donner le « guet » de son plein gré et non de façon forcée. A défaut de quoi, le « guet » serait invalide !

Quelle est cependant la marge de manœuvre d’un Tribunal rabbinique dans cette situation inégale pour les femmes ?

Il peut convoquer les époux et faire connaître son avis, notamment demander à l’homme d’accorder le « guet » à sa femme. Il peut également user de diverses incitations voire de pressions pour que ce dernier se range à la raison et non à la cruauté.

Tout au long de l’histoire juive, les Tribunaux rabbiniques – certains plus que d’autres – ont essayé de mettre en place des dispositifs afin de faciliter l’octroi du « guet ».

Mais la réalité est là : de par le monde les femmes « agounot », à qui les maris refusent de donner le « guet » même si le divorce civil a été prononcé par une Cour civile, se comptent par milliers. (Cliquez ici pour accéder au site de ICAR : The International Coalition of Agunah Rights qui regroupe des associations qui luttent pour trouver des solutions aux problèmes des femmes « agounot », l’un des plus cruciaux du judaïsme contemporain).

Deux propositions récentes, à l’initiative de députés israéliens et d’associations, adoptées par le Comité de droit de la Knesset, incitent les Tribunaux rabbiniques à davantage se mobiliser pour que les femmes obtiennent leur divorce religieux et mettent à leur disposition les moyens d’accélérer les procédures du « guet ». Nous nous référons à un article de Jonah Mandel et Ruth Elgash, paru le 5 juillet dernier dans le Jerusalem Post, pour vous présenter ces deux projets de loi (cliquez ici pour l’article original en anglais).

La première proposition de loi a été déposée par le député Othniel Schneller du parti centriste Kadima. Elle a été initiée par l’ONG « Mavoh Satum » - littéralement « impasse », association qui s’occupe à plusieurs niveaux d’aider les femmes « agounot » à obtenir le divorce religieux - dirigée par l’avocate Batya Kahana-Dror, rédactrice de cette proposition. Elle stipule que lorsqu’une Cour rabbinique a ordonné au mari de donner le « guet », elle doit le convoquer en audience dans les 45 jours qui suivent sa décision. Elle inclut également des sanctions que le Tribunal rabbinique pourrait prendre en cas de refus du mari à donner le « guet » à sa femme ; sanctions qui s’appliqueraient immédiatement.

La seconde proposition déposée par le député Zevulun Orlev du parti Habayit Hayehoudi (« la maison juive », parti national religieux) secondé par le Centre Rackman pour l’avancement des femmes et dirigé par Ruth Halperin-Kadari de l’Université religieuse de Bar Ilan, tend à renforcer ces mesures tant au niveau de la convocation automatique des  époux ou ds maris récalcitrants que de l’application immédiate à leur encontre.

On le voit, ces deux propositions complémentaires, l’une soutenue par une association laïque et l’autre par un centre d’études juif religieux, accorderaient plus de pouvoir au Tribunal rabbinique mais l’obligerait aussi à agir avec plus de diligence à l’égard des femmes « agounot » qui vivent des souffrances durant des mois ou des années. A leurs solitudes, s’ajoute parfois inexorablement l’horloge du temps qui peut empêcher celles qui le souhaitent d’avoir à nouveau des enfants.

« Ensemble, ces deux projets de loi obligeront les Cours rabbiniques à établir une date pour l’octroi du divorce et à entamer les procédures d’imposition de sanctions dans les cas de refus par les maris. En 1995, une loi a été adoptée permettant aux Cours rabbiniques d’imposer des sanctions cependant, des recherches effectuées par le Centre Rackman, montrent que ces sanctions ne sont appliquées que dans 1 à 2% des cas alors qu’un rapport émis par le bureau du Contrôleur de l’État, démontre que l’imposition de sanctions donne de très bons résultats (…). D’après Batya Kahana-Dror, une femme sur cinq demandant le divorce peut, en fait, être considérée comme étant enchainée (« agounah »). ». Elle déclare également que, même si ces propositions sont encore insuffisantes, « elles représentent une étape dans la bonne direction ».

Car, comme le relèvent les auteurs de l’article « cette loi va améliorer la situation car les Rabbins seront obligés d’établir des audiences et de faire des suivis pour chaque cas de divorce. »

Ce sera déjà là un grand pas…

Sonia Sarah Lipsyc avec la collaboration de Sarita Benchimol pour la traduction des citations de l’article original et celle de FCB pour les corrections d'usage.

(Pour plus d’informations sur le « guet » voir notre « Guide du divorce religieux en France, cliquez ici).


[1]Une femme à qui un homme refuse de donner le « guet » est une « messourevet guet » et constitue l’une des catégories des femmes « agounot ». L’autre catégorie étant constituée par des femmes dont les maris ont disparu, morts sans témoin ou volatilisés dans la nature.

Publicité
Publicité
Commentaires
Judaïsmes et Questions de Société
Publicité
Newsletter
Publicité